TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202763_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de son employeur, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil prise sur le fondement de l'avis rendu par la commission médicale du personnel hospitalier du 23 juin 2022 et de l'avis rendu par la commission médicale du personnel hospitalier du 23 juin 2022. Elle soutient que la demande de suspension se justifie par le fait qu'elle perdrait toute possibilité d'emploi dans la fonction publique hospitalière et d'Etat, que sa mise à la retraite anticipée ne lui permettrait plus de cotiser au régime de retraite et que ses revenus seraient fortement réduits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n°2202764 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions contestées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B dirige son recours contre la décision demandée par son employeur le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louvier-Val de Reuil à la commission médicale du 23 juin 2022. Elle ne produit cependant ni dans la présente instance ni dans sa requête au fond de décision émanant de son employeur. Si la demande de suspension rédigée en termes vagues peut être regardée comme dirigée à l'encontre de l'avis de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales du 23 juin 2022, lequel n'est au demeurant pas produit dans cette instance mais l'est dans l'instance au fond, un tel avis n'a aucun caractère décisoire mais constitue un élément non détachable de la procédure pouvant aboutir à une décision relative à une décision relative à sa position et ne peut donc être regardé comme une décision faisant grief. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Rouen, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. ALa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202763
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Chronologie de l'affaire
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TA768 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202763_20220708
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2202763_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel