TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202763_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de procéder à l'effacement d'une mention figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises à son siège. ". 3. M. A demande au tribunal qu'il soit procédé à l'effacement de sa condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire suite à la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle. Il résulte toutefois des dispositions précitées des articles 702-1 et 775-1 du code de procédure pénale, qu'une telle demande doit être adressée au procureur de la République qui saisit, ensuite, la juridiction judiciaire compétente. Le litige soulevé par les conclusions de la requête n'est, dès lors, pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 31 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2202763_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel