TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202764_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy-Pontoise sur sa demande de regroupement familial, formée le 14 décembre 2018 pour ses enfants à l'époque mineurs, E B A et D B A ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante est de nationalité française, et qu'en l'absence d'autre élément produit, les moyens soulevés sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la procédure de regroupement familial est ouverte au ressortissant " étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois ". Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de la requérante et des éléments communiqués en défense, que Mme C étant de nationalité française, elle ne relève pas pour ce seul motif de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, l'autorité administrative se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présenté par la requérante, de sorte que l'ensemble des moyens de la requête sont inopérants. Par suite, la requête de Mme C, qui n'invoque que des moyens inopérants, doit, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202764
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2202764_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel