TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202765_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle un agent de la SNCF a mis à sa charge une amende de 142,50 euros à la suite d'une infraction au code des transports, constatée ce jour ; 2°) la restitution des sommes prélevées à tort sur son compte bancaire ; 3°) une indemnité de 200 euros pour les préjudices moral et matériel qu'il a subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. () ". Selon l'article 529-3 de ce code : " Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. () ". En vertu de l'article 529-5 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". Au titre de l'article 529-5-1 du code précité : " Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2241-8 du code des transports : " Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. () ". 3. Les litiges soulevés par la requête de M. A concernent une contravention prévue à l'article R. 2241-8 du code des transports, résultant d'infractions à la police des services de transports publics de personnes et son recouvrement. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que de tels litiges ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. De même, l'action indemnitaire de M. A a trait à une opération de police judiciaire et ressortit également à ce titre de la compétence des tribunaux judiciaires. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 25 juillet 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Boyer La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202765ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2202765_20220725
Données disponibles
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