TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202767_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laon l'a radiée des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 1er avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laon l'a radiée des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 1er avril 2022, au motif que l'intéressée, en disponibilité depuis trois ans, n'a sollicité ni son renouvellement, ni sa réintégration. Toutefois, Mme B se borne à soutenir à l'appui de sa requête qu'elle souhaite pouvoir éventuellement réintégrer le centre hospitalier de Laon compte tenu des difficultés que connaît l'hôpital public, et que la décision attaquée est intervenue dans le contexte de l'épidémie de covid-19 alors qu'elle exerce en qualité d'infirmière libérale depuis deux ans. Toutefois, ces deux moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doivent donc être écartés comme inopérants. Aucun autre mémoire comportant d'autres moyens n'a été présenté dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 4 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2202767_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel