TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202769_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, sous le n° 2202769, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 décembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, portant soit la mention " passeport talent carte bleue européenne ", soit la mention " salarié ", soit la mention " travailleur temporaire " dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête et indique que M. B s'est vu délivrer une carte de résident valable dix ans. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 8 février 2023. II - Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, sous le n° 2400210, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin suivant, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2024 et le 11 octobre 2024, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Elle indique que l'intéressé a obtenu le 6 juin 2024 le statut de réfugié et qu'une carte de séjour valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2034 est en cours de fabrication ; dans l'attente, et par un courrier du 4 juin 2024, elle atteste avoir délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour d'un an sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien, est entré en France le 19 juin 2021, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 15 juillet 2021, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a été rejetée par une décision du 19 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 janvier 2022. Le 10 août 2021, M. B a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. A la suite de son déménagement dans le département de l'Allier, la préfète de l'Allier a, par un arrêté du 7 septembre 2023, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les numéros 2202769 et 2400210, M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ainsi que de l'arrêté du 7 septembre 2023 pris par la préfète de l'Allier. 2. Les requêtes n° 2202769 et 2400210, présentées par M. B, concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'introduction de ses requêtes, M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'OFPRA du 6 juin 2024. Dans l'attente de la fabrication d'une carte de résident valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2034, la préfète de l'Allier atteste avoir délivré à M. B un titre de séjour d'un an sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'admission au séjour et de l'arrêté du 7 septembre 2023 prises à son encontre, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés aux litiges : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. B demande au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2202769 et n° 2400210 présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Allier et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Rozenn CARAES La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier et au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2400210zr
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2202769_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel