TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202770_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 24 mai 2022, 8 juin 2022 et 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de faire appliquer le permis d'aménager initial PA 01136920L0003 délivré le 16 février 2021 à la société Plan et Terre Aménagement, afin que soit restituée la servitude de passage qui dessert la parcelle cadastrée AL 106 dont il est propriétaire à Sallèles d'Aude. Il soutient que : - les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis d'aménager initial délivré à la société Plan et Terre Aménagement ; la servitude de passage sur le chemin d'exploitation qui dessert sa parcelle n'a pas été respectée et une barrière en treillis d'environ 2 mètres de hauteur a été implantée ; - le permis modificatif M03 du 5 janvier 2022, qui porte sur la suppression de la servitude de passage de 3,5 mètres devant son terrain ne pouvait être délivré sans qu'il en soit informé et donne son accord. Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2022 et 23 février 2023, la société Plan Terre Aménagement, représentée par sa présidente en exercice, Mme D C, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; - les permis d'aménager modificatifs ont été purgés de tout recours ; les travaux ont été réalisés conformément au permis modificatif n°3 et un certificat de conformité a été délivré le 24 février 2022 ; - la clôture du bassin de rétention a en outre été reculée pour laisser à M. A libre passage sur la parcelle contenant ce bassin qui est comprise dans le périmètre du lotissement, alors que l'acte de vente la parcelle AI 72 lotie ne porte mention d'aucune servitude de passage ; - l'unique moyen soulevé, qui porte sur la prétendue suppression d'une servitude de passage, relève du droit des tiers, litige pour lequel le juge administratif est incompétent. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Sallèles d'Aude, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui n'est pas dirigée contre une décision administrative, par laquelle M. A demande au juge d'adresser une injonction à titre principal, est irrecevable ; - elle est infondée dès lors que : . la société Plan et Terre Aménagement a obtenu des permis d'aménager modificatifs, qui n'ont pas été contestés ; les travaux réalisés sont conformes à une autorisation de construire régulièrement obtenue et ne sont donc pas illégaux ; . M. A n'établit pas l'existence juridique de la servitude dont il se prévaut ; le grief soulevé relève des juridictions judiciaires ; . du fait de sa situation, le projet ne fait pas obstacle à ce que M. A conserve l'accès qu'il invoque à la voie publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 février 2021, le maire de Sallèles d'Aude a délivré à la société Plan et Terre Aménagement un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement dénommé " L'Ecluse ", portant sur 29 lots à bâtir sur une parcelle cadastrée section AI n° 72, sur le territoire de la commune de Sallèles d'Aude. La société a déposé des demandes de permis modifications et les travaux ont été réalisés conformément au permis d'aménager n°3 délivré le 18 janvier 2022, un certificat de conformité ayant été délivré le 24 février 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de " faire appliquer " le permis d'aménager initial PA 01136920L0003 délivré le 16 février 2021 à la société Plan et Terre Aménagement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration. 5. M. A soutient que les travaux réalisés par la société Plan et Terre Aménagement ne sont pas conformes au permis d'aménager initial en ce qu'ils suppriment la servitude de passage sur le chemin d'exploitation qui dessert la parcelle cadastrée AL 106 dont il est propriétaire à Sallèles d'Aude et demande au tribunal, nonobstant les permis d'aménager modificatifs délivrés à la société, de faire appliquer le projet initialement prévu. Outre le fait que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers et que toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, les conclusions de M. A, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative et qui tendent à ce que le juge administratif fasse œuvre d'administrateur et adresse des injonctions, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par la commune de Sallèles d'Aude et la société Plan et Terre Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sallèles d'Aude et la société Plan et Terre Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Sallèles d'Aude et la société Plan et Terre Aménagement. Fait à Montpellier, le 8 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2024 La greffière, C. Arce 2202770
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2202770_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel