TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202774_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A et M. B, représentés par Me Lhotellier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés n° 2022/26 et 2022/27 du 8 septembre 2022 par lesquels le président de la communauté d'agglomération " Esterel Côte d'Azur " a abrogé les arrêtés n° 47 du 22 décembre 2020 et n° 02 du 8 février 2021 par lesquels cette même autorité leur avait consenti une délégation de fonctions et de signature, en leurs qualités respectives de 5ème et 11ème vice-président ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Esterel Côte D'azur " (CAECA) la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car les arrêtés contestés, pris le 8 septembre 2022, ont une conséquence immédiate et irréversible sur leur situation personnelle et financière, en leur qualité d'élus, privés d'une bonne partie de leurs indemnités ; mais aussi et surtout sur la représentation de la majorité municipale de la commune de Roquebrune-sur-Argens au sein de la CAECA, ainsi que dans d'autres instances dans lesquelles ils siègent ; les décisions prises par ces instances auront des conséquences graves et irréversibles pour la commune et les Roquebrunois, ainsi que sur les administrés de l'établissement ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés de l'erreur matérielle des griefs reprochés, l'erreur manifeste d'appréciation, le détournement de pouvoir. Vu : - la requête n°2202767 enregistrée le 10 octobre 2022 par laquelle Mme A et M. B demandent l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, Mme A et M. B allèguent que la condition d'urgence est remplie, d'une part car les arrêtés contestés ont un effet immédiat sur la représentation de la majorité municipale de la commune de Roquebrune-sur-Argens au sein de la communauté d'agglomération, ainsi que dans d'autres instances dans lesquelles ils siègent et que les décisions prises par ces instances auront des conséquences graves et irréversibles pour la commune et les Roquebrunois, ainsi que sur les administrés de l'établissement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le retrait des délégations accordées à Mme A et M. B produirait de tels effets graves et immédiats sur les décisions prises par les instances dans lesquelles ils siégeaient par délégation du président de la communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur. Au demeurant, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que ce dernier n'attribue de nouvelles délégations à d'autres élus communautaires de la commune de Roquebrune-sur-Argens. Si Mme A et M. B soutiennent d'autre part que les décisions attaquées ont pour effet de les priver d'une partie substantielle de leurs indemnités, ils ne justifient ni même n'allèguent s'en trouver placés dans une situation financière délicate. Ainsi, les requérants n'apportent pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. B. Copie en sera remise pour information à la communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur. Fait à Toulon, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8312 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202774_20221012
TA932 juillet 2025
DTA_2202767_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2202774_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel