TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202776_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me Herpin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel de la fédération française d'équitation (FFE) a prononcé à son encontre une inéligibilité pour une durée de trois ans aux instances dirigeantes et aux organes déconcentrés de la FFE, une suspension pour une durée de deux ans de la licence de dirigeant et une amende de 2 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la fédération française d'équitation une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article L. 131-14 du code du sport dispose que : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. () ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; / 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive, d'un programme d'accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d'un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; / 4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ". Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. () ". 3. Si les fédérations sportives délégataires en application de l'article L. 131-14 du code du sport sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. L'exercice par une fédération sportive délégataire du pouvoir disciplinaire à l'égard de l'un de ses membres candidat aux élections fédérales en raison d'incidents relevés dans le cadre de la campagne électorale se rapporte à l'organisation interne de l'association et les sanctions prises en application de ce pouvoir disciplinaire ne constituent pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique et, par suite, ne peuvent être contestées que devant l'autorité judiciaire. 4. Dans le cadre des élections qui se sont tenues aux mois de mars et avril 2021 en vue du renouvellement des instances de la fédération française d'équitation, Mme B s'est portée candidate à la présidence de cette fédération. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme B demande l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel de la fédération française d'équitation a prononcé à son encontre une inéligibilité pour une durée de trois ans aux instances dirigeantes et aux organes déconcentrés de la fédération, une suspension pour une durée de deux ans de la licence de dirigeant et une amende de 2 000 euros, en raison de plusieurs manquements commis par l'intéressée et son collectif dans le cadre de la campagne électorale. Une telle sanction, qui n'est pas détachable des opérations électorales qui se sont déroulées en vue de l'élection du président de la fédération française d'équitation, a trait au fonctionnement interne d'une personne morale de droit privé. Il suit de là que l'appréciation de la légalité de cette décision ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 22 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2202776_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel