TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202776_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. B A, représenté par Ad'Vocare-Avocats Associés, Me Gauché, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie dès lors que le préfet refuse de renouveler son titre de séjour ; l'exécution de la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière dès lors que le versement de ses prestations sociales a été suspendu et qu'il n'est plus en mesure de payer son loyer ; son état de santé s'est aggravé en raison de sa situation administrative et personnelle ; - s'agissant du doute sérieux, la décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médecin ayant établi le rapport médical a siégé au sein du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 24 décembre 2022 sous le numéro 2202773 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain, a bénéficié d'une carte de séjour valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme le 17 octobre 2019. Par une décision du 30 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder au renouvellement de cette carte en se fondant sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins voyager sans risque vers son pays d'origine au sein duquel il peut bénéficier d'un traitement approprié. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 novembre 2022 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. 4. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 janvier 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2202776_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel