TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202777_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. C A demande au tribunal de " juger la vente irrégulière aux enchères " d'une maison située lotissement les 3 Vallées-Majicavo Lamir sur le territoire de la commune de Koungou.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " Aux termes de l'article R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution : " Les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l'audience, par ministère d'avocat. Le juge statue sur-le-champ et, le cas échéant, reprend immédiatement les enchères dans les conditions prévues à l'article R. 322-43. "
2. Par sa requête, M. A entend mettre en cause la régularité de la procédure de vente par adjudication d'une maison située lotissement les 3 Vallées-Majicavo Lamir sur le territoire de la commune de Koungou et soulève ainsi une contestation relevant, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, de la seule compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2202777_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel