TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202777_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil national des activités privées de sécurité sur son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 11 août 2022, par laquelle sa demande de renouvellement de carte professionnelle a été refusée et, d'autre part, cette décision du 11 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, ou de réexaminer sa situation, dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. A informe le tribunal qu'il entend se désister de ses conclusions en annulation tout en maintenant sa demande relative aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'instance en référé n° 2202778. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par son mémoire enregistré le 17 février 2023, M. B A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle, d'une part, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux tendant au retrait de la même décision, d'autre part. Ce désistement doit être regardé comme portant également sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code justice administrative et de prendre acte par ordonnance de ce désistement partiel d'instance. 4. Enfin, s'agissant des frais de l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que ces conclusions sont dirigées contre l'Etat qui n'est partie au procès. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 :La demande de M. A relative aux frais d'instance est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Caen, le 16 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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TA1416 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2202777_20230616
Données disponibles
- Texte intégral