TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202778_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 avril 2022, 10 août 2022 et 10 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire a rejeté sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Elle soutient qu'elle est très fortement handicapée et ne peut plus continuer à exercer son emploi d'auxiliaire de vie ; elle doit pouvoir travailler à son rythme dans un atelier protégé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 5213-2-1 du code du travail : " I. - Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. / Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. / II. - Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en complément d'une décision d'orientation ou sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code. Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d'emploi accompagné. / Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail () ". L'article D. 5213-89 du même code précise que : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d'emploi accompagné est ouvert dès l'âge de seize ans ". 3. Les dispositions précitées prévoient que le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en complément des services, aides et prestations existants. Or, Mme A ne fait pas état d'un projet particulier " d'insertion en milieu ordinaire de travail " qui nécessiterait, pour sa réalisation, son accompagnement et celui de son employeur. Elle soutient au contraire, dans ses dernières écritures, ne plus pouvoir travailler et le certificat médical qui a été établi le 8 août 2022, dans le cadre de la demande du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle a également présentée, mentionne son incapacité à travailler. 4. A supposer même que l'intéressé doive être regardée comme ayant en réalité entendu demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui attribuant une orientation professionnelle vers le milieu du travail, valable du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2025, pour cette même raison, liée à l'impossibilité actuelle pour Mme A de travailler, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent également qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2202778_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel