TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202778_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil national des activités privées de sécurité sur son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 11 août 2022, par laquelle sa demande de renouvellement de carte professionnelle a été refusée et, d'autre part, cette décision du 11 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, ou de réexaminer sa situation, dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A au motif qu'il a été fait droit au recours gracieux de celui-ci par décision du 29 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. A demande au tribunal de prendre acte de son désistement et maintient sa demande au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier de référé. Vu le dossier de l'instance au fond n° 2202777. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par ces dispositions, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que le conseil national des activités privées de sécurité a fait droit au recours gracieux M. A par une décision du 29 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête. 4. D'une part, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2022 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. 5. D'autre part, s'agissant des frais de l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que ces conclusions sont dirigées contre l'Etat qui n'est partie au procès. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension formées par M. A. Article 2 :La demande présentée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Caen, le 16 juin 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2202778_20230616
Données disponibles
- Texte intégral