TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202778_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit, le 18 septembre 2023, des pièces relatives à la délivrance d'une carte de résident au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par sa requête, M. A demande à titre principal l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d'écran de l'application AGDREF produite par la préfète du Val-de-Marne, qu'une carte de résident valable jusqu'au 14 mars 2031 a été remise au requérant le 25 mai 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2202778_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA