TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202781_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme C A et M. E D B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a décidé de ne pas donner suite à la décision de la commission de droit et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle accordant l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire auprès de leur fille ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation et de désigner un nouvel accompagnant des élèves en situation de handicap pour leur fille sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. D B ont sollicité le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle afin qu'il désigne une aide humaine individuelle avec un temps d'accompagnement scolaire hebdomadaire de 100% conformément à la décision du 4 avril 2002 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Si Mme A et M. D B présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, ils ne justifient pas avoir introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont ils sollicitent la suspension, alors même qu'ils en produisent une copie. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Au surplus, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle () ". 5. La décision dont la suspension est demandée émane du directeur académique des services de l'éducation nationale du département de la Moselle. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision ne pourraient relever que du tribunal administratif de Strasbourg. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. E D B. Fait à Nancy, le 30 septembre 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2202781_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA