TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2202781_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 mars 2022, le 20 mai 2022 et le 18 juin 2024, M. A D, représenté par Me Clavier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 0771792100007 du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Féricy a délivré à M. B C un permis de construire autorisant l'aménagement d'une grange en habitation avec agrandissement de 35 m2 et la construction d'un garage, d'un abri à voiture, d'un abri bois et d'une pergola sur un terrain sis 20 bis rue de la Gennerie, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 0771792100007-M01 du 21 mars 2022 par lequel le maire de Féricy a accordé à M. B C un permis de construire modificatif du permis délivré le 9 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Féricy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 17 juillet 2024, la commune de Féricy, représentée par Me Coche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, la commune de Féricy, représentée par Me Coche, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en raison du retrait des arrêtés litigieux sur demande du pétitionnaire, et à ce qu'il soit laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et dépens. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. D, représenté par Me Clavier, demande au tribunal que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Féricy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. D a maintenu ses seules conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, par ses mémoires du 9 octobre 2024 et du 14 novembre 2024, la commune de Féricy doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il doit en être donné acte. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Il est donné acte du désistement de la commune de Féricy de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Féricy et à M. B C. Fait à Melun, le 18 février 2025. La Présidente de la 4ème chambre N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202781
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Chronologie de l'affaire
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TA7718 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2202781_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2202781_20250218
Données disponibles
- Texte intégral