TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202782_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 12 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Neraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Dijon a prononcé sa mise en congé maladie du 25 mars 2012 au 27 mars 2012 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Dijon de la réintégrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise afin d'apprécier si son état de santé l'a rendue inapte à toutes fonctions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 décembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Dijon, a procédé au retrait de l'arrêté du 27 mai 2020 plaçant Mme B en congé maladie du 25 mars 2012 au 27 mars 2012. L'arrêté du 16 décembre 2022 a été versé à l'instance par le recteur le 24 janvier 2023 et communiqué le même jour à la requérante. Le retrait de l'acte attaqué est devenu définitif. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 27 mai 2020, enjoigne au recteur de l'académie de Dijon de la réintégrer sous astreinte ou, à titre subsidiaire, ordonne avant dire-droit une mesure d'expertise, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 27 mai 2020, enjoigne au recteur de l'académie de Dijon de la réintégrer sous astreinte ou, à titre subsidiaire, ordonne avant dire-droit une mesure d'expertise. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon le 6 avril 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2202782_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA