TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202783_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, la société Ma boutique o naturel, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle Pôle emploi lui a refusé le paiement du premier versement forfaitaire des aides à l'embauche concernant le demandeur d'emploi M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. En l'espèce, pour contester la décision du 3 février 2022 lui refusant le paiement du premier versement forfaitaire des aides à l'embauche, la société Ma boutique o naturel indique qu'elle n'a pas pu envoyer la déclaration d'actualisation à Pôle emploi dans le délai de trois mois qui a suivi la signature du contrat de M. B A, dès lors que le document de déclaration d'actualisation à remplir lui a été transmis tardivement par Pôle emploi. Alors qu'un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision contestée, la société Ma boutique o naturel a été informée, par un courrier du 8 avril 2022 mis à disposition via l'application Télérecours et notifié le jour même, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si le 14 avril 2022 la société Ma boutique o Naturel a retourné le formulaire rempli au tribunal, toutefois elle n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de la société Ma boutique o naturel, qui ne comporte que des moyens manifestement inopérants, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ma boutique o naturel. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ma boutique o naturel. Fait à Marseille, le 23 octobre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2202783_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel