TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202784_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'enregistrer sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 25 mai 2022, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 ". Aux termes de son article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Cette annexe précise, s'agissant d'une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3, travailleur temporaire : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; / - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; / () " et, s'agissant d'une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1, étudiant : " 1.2. Si vous ne disposez d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité / - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; / - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs revêtus d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant le 6 janvier 2022 et qu'il a complété sa demande, par courrier en date du 16 mars 2022, en sollicitant également sa régularisation en qualité de travailleur temporaire. Dans le cadre du dépôt de sa demande, M. A a seulement transmis en préfecture un passeport malien dont la validité était expirée depuis le 31 décembre 2021 et n'a pas produit les documents justificatifs de sa nationalité en l'absence de passeport valide tels que listés par les dispositions de l'annexe cité par les dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour de M. A était incomplet. Dès lors, la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 18 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202784
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2202784_20220718
Données disponibles
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