TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202785_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 et présentée par M. A C pour sa mère Mme B C, celle-ci doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la mise en demeure, notifiée par la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie, de réhabiliter son installation d'assainissement non collectif, d'autre part, le titre exécutoire du 18 novembre 2022 émis pour un montant de 370 euros correspondant à une pénalité pour non-réalisation de travaux obligatoires sur son installation d'assainissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 21 décembre 2022, par un pli recommandé dont elle a été avisée le 23 décembre 2022 et qu'elle n'a pas réclamé auprès des services des postes, Mme B C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la requête signée par ses soins. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Caen, le 13 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2202785_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel