TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202786_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal l'établissement d'un droit de passage sur la parcelle n° 753, section C, sur le territoire de la commune de Mazeyrat d'Allier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2211-1 du même code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier ". Il appartient aux seuls tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux biens appartenant au domaine privé d'une collectivité publique. 3. Le présent litige, tendant à l'établissement du droit de passage des époux B sur la parcelle n° 753, section C, situé sur le territoire de la commune de Mazeyrat d'Allier, concerne la gestion d'un bien appartenant au domaine privé communal. Il en résulte que ce litige relève de la compétence du juge judiciaire. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 5. Les époux B demandent au tribunal l'établissement d'un droit de passage sur la parcelle n° 753, section C, sur le territoire de la commune de Mazeyrat d'Allier, afin que les véhicules agricoles puissent se rendre sur les parcelles n° 250 et 251, section C, dont ils sont propriétaires. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2202786_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel