TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202787_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2022, 12 avril 2022, 24 avril 2022, 21 mai 2022 et 14 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a implicitement rejeté sa demande du 17 août 2021 tendant au bénéfice d'un chèque énergie au titre de l'année 2021 ;
2°) de condamner l'ASP à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'absence d'octroi d'un chèque énergie pour l'année 2021.
Par un courrier du 14 avril 2022, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de quinze jours, un justificatif du dépôt d'une réclamation préalable à fin d'indemnisation auprès de l'ASP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été () présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête présentée sur le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code précité peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 sans même que le requérant ait été invité à la régulariser par une demande en ce sens, ce formulaire contenant déjà l'ensemble des informations relatives au rôle du juge administratif et à la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.
4. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle l'ASP a implicitement rejeté sa demande du 17 août 2021 tendant au bénéfice d'un chèque énergie au titre de l'année 2021. A l'appui de sa requête, présentée sur un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et comportant la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, le requérant se borne à indiquer que l'ASP lui " a versé plusieurs fois le chèque énergie sauf en 2021 ", qu'il a reçu celui de 2022 et que " les déclarations d'impôts valent demande de chèque énergie " tout en invoquant l'existence d'un traitement discriminatoire à son encontre. De tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables.
7. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner l'ASP à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'absence d'octroi d'un chèque énergie pour l'année 2021. Dans le cadre de sa requête, l'intéressé ne justifie cependant pas du dépôt d'une réclamation préalable à fin d'indemnisation auprès de l'ASP. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 14 avril 2022 dont il a accusé réception le 16 avril suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la demande d'indemnisation adressée à l'ASP ainsi que la preuve de sa réception par cet établissement public. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas régularisé sa requête et n'établit donc pas avoir adressé à l'ASP une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d'être déférée au tribunal. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'ASP sont manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 27 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2202787_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel