TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202787_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 juin 2021. Elle soutient que l'identité du conducteur au moment de l'infraction n'a pas été établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l'imputabilité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, le moyen tendant à contester l'imputabilité de l'infraction du 2 juin 2021 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ép. C, qui ne soulève qu'un moyen unique inopérant, peut donc être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A ép. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ép. C et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 15 décembre 202La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2202787_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel