TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202788_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. et Mme B A demandent au Tribunal de prononcer " la nullité absolue du contrôle sur l'impôt sur la fortune " dont ils font actuellement l'objet et des " éventuelles rectifications associées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. et Mme A demandent l'annulation de la procédure de contrôle dont ils font actuellement l'objet, en produisant au titre de la décision attaquée une lettre du 19 septembre 2022 émanant du centre des finances publiques de Toulon les invitant à déposer une déclaration 2042 C au titre des années 2016 et 2017 dans un délai d'un mois et les informant qu'en cas d'abstention de leur part, ils seraient exposés à l'engagement d'une procédure de rectification. Cette lettre ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, laquelle ne peut être contestée que dans le cadre d'une requête tendant à la décharge d'impositions. En outre, les époux A ne sont pas davantage recevables à demander l'annulation d'" éventuelles rectifications " dès lors que de telles conclusions, à supposer qu'elles puissent être regardées comme des conclusions aux fins de décharge d'impositions, sont prématurées en l'absence de mise en recouvrement de supposées impositions qui n'ont pas été encore établies. Par suite, leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des fiances publiques du Var. Fait à Toulon, le 24 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2202788_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel