TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202789_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 20 mai 2022, Madame C B épouse A, Mme D A, M. F A, M. E A et la société civile agricole A SCEA, représentés par Me Gauci de la SCP CGCB et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Andernos-les-Bains a délivré un permis de construire à la SAS Sovi en vue de la construction, après démolition de l'existant, d'un immeuble en R+2 comprenant 24 logements collectifs et deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée, aux 13 et 15 boulevard de la République à Andernos-les-Bains, sur les parcelles cadastrées section CK n° 291 et n° 293, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune d'Andernos-les-Bains à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 juin 2022, adressé à leur conseil, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à la commune d'Andernos-les-Bains et à la SAS Sovi, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. Les requérants ont été dûment invités, par un courrier du greffe du tribunal mis à disposition de leur conseil sur l'application Télérecours le 7 juin 2022, et dont celui-ci a accusé réception le jour même, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. S'ils ont justifié à ce titre de la notification de leur recours gracieux à la société pétitionnaire, ils n'ont toutefois pas justifié, ni dans les délais prescrits, ni même ensuite, de la notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision ainsi qu'au bénéficiaire du permis contesté. Dès lors, leurs conclusions aux fins d'annulation sont manifestement irrecevables. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et de rejeter la requête susvisée dans l'ensemble de ses conclusions en l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Andernos-les-Bains et à la SAS Sovi. Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, L. LEVY BEN CHETON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2202789_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel