TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202789_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, le conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Vaucluse, représentés par Me Gonzalez, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a autorisé M. A à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 1 001 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Macaud, vice-présidente les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3, premier alinéa, du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-10 de ce code dispose que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, () relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ". Par ailleurs, l'article R. 221-3 dudit code précise que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 2. En l'espèce, la requête du conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Vaucluse tend, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a autorisé M. A à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme d'argent en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision. Il ressort des pièces produites par les requérants que le cabinet auprès duquel M. A exerce la profession de masseur-kinésithérapeute est situé à Avignon, soit dans le département du Vaucluse. Ainsi, le présent litige relève non de la compétence du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Nîmes auquel il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête du conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Vaucluse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Vaucluse est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Vaucluse, au préfet de la région Normandie, à M. A et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Rouen, le 5 août 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2202789_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA