TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202789_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de l'intéressé, dans les mêmes conditions de temps et sous la même astreinte ; 4°) de dire que, dans l'attente, M. B se verra délivrer une attestation provisoire de séjour, et ce, dès la notification de la décision à intervenir, l'autorisant à travailler. 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 modifié de la loi relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de titre de séjour de M. B a fait l'objet d'une suite favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour le 27 juin 2022 dans l'attente de la fabrication d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " éditée le 26 août 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 20 décembre 202La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2202789_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
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