TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202790_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire l'a informée de la fin de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du 1er juin 202Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. D'une part, selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". D'autre part, l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 août 2022 et dont elle a accusé réception le 24 août 2022, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, la décision prise sur la réclamation préalable qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Orléans le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2202790_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel