TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202791_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a refusé de faire droit à sa demande de détachement au sein de la fonction publique territoriale dans un emploi de gardien-brigadier de la police municipale de la commune d'Enghien-les-Bains.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision l'empêche d'occuper ce nouvel emploi à compter du 1er septembre 2022 ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est dépourvue de motivation au regard des exigences du décret n°85-986 du
16 septembre 1985 ;
. elle ne lui est pas opposable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ;
. elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est motivée par aucune nécessité de service ;
. elle méconnaît le principe d'égalité de traitement prévu à l'article 5 paragraphe 3 du statut des fonctionnaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2202792, enregistrée le 25 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'existence d'une urgence à statuer sur sa demande, M. A se borne à soutenir que la décision attaquée l'empêche d'occuper à compter du 1er septembre l'emploi de policier municipal sur lequel il a été recruté. Toutefois, il s'agit de la conséquence normale de la décision de refus de détachement et M. A, qui conserve son emploi dans l'administration pénitentiaire, n'explique pas en quoi ce refus porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts, par exemple économiques ou familiaux. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 26 août 2022.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8026 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202791_20220826
TA3030 avril 2025
DTA_2202792_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2202791_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel