TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202791_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Pazy (58 800) pour un immeuble situé dans cette commune, 8 rue de l'Ancien Prieuré, à hauteur de sa quote-part de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre demande au tribunal d'annuler les mises en demeure émises les 23 mai 2019 et 6 octobre 2022 par le centre des finances publiques de Clamecy pour le règlement des taxes foncières en litige mises à la charge de Mme B au titre des années 2018 et 2019 et d'inviter Mme B à régler sa quote-part de taxe foncière des années en litige d'un montant de 9 et 10 euros . Par une lettre du 1er décembre 2022, le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures d fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme B a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 1er décembre 2022 dont elle a accusé réception par voie postale le 2 décembre 2022. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre. Copier pour information sera délivrée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 9 janvier 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2202791_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel