TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202792_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, le syndicat Force ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et M. A B, représentés par le cabinet Renner, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne a déclaré irrecevables les listes de candidats conduites par M. A B, déposées pour les élections professionnelles du 8 décembre 2022 visant à procéder à la désignation des représentants du personnel au comité social territorial et à la CAP de catégorie C ; 2°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la Vienne de statuer de nouveau sur la recevabilité des listes présentées par M. A B au nom du syndicat Force ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - le décret n°89-229 du 17 avril ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif () ". Aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes. ". L'article 13 bis de ce décret prévoit : " Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. / Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. / En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national. / Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la procédure de contestation prévue par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne s'applique qu'aux contestations portant sur la recevabilité des candidatures déposées, dont ce même article fixe les conditions. En dehors de ce cas du recours exercé dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature aux élections professionnelles pour la désignation de délégués du personnel est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales et qui ne saurait être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre les opérations électorales elles-mêmes. La décision contestée du 7 novembre 2022 n'a pas été prise au motif que le syndicat requérant ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, mais en raison de l'irrégularité des listes conduites par M. A B, constatée après la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article 13 bis du décret du 17 avril 1989 précité. La contestation du syndicat ne constituant ainsi pas une contestation portant sur la recevabilité des candidatures déposées, la procédure prévue par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne lui est pas applicable. Les conclusions présentées par le syndicat Force ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et M. B sont, par suite, irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 221-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne. Fait à Poitiers, le 17 novembre 2022. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N° 2202791
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Chronologie de l'affaire
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TA8617 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2202792_20221117
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