TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202792_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de créditer sur son permis de conduire les quatre points du stage de sensibilisation effectué les 8 et 9 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les quatre points de ce stage, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, le solde de points du permis de conduire du requérant ayant été crédité de quatre points. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a crédité le solde de points affectés au permis de conduire de M. A de quatre points. Ce crédit de points a été mentionné sur le relevé d'information intégral de son permis de conduire le 4 janvier 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 13 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2202792_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA