TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202792_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai et le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guilloux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale sud Bretagne (EPSMSB) l'a placée en disponibilité d'office pour convenances personnelles ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'EPSMSB de la réintégrer ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EPSMSB la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, l'EPSMSB, représenté par l'association d'avocats Adven avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'EPSMSB au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPSMSB au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale sud Bretagne. Fait à Rennes le 27 février 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202792
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Chronologie de l'affaire
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TA3527 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2202792_20230227
Données disponibles
- Texte intégral