TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202792_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B conteste une décision de refus relatif au transport scolaire de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Si Mme B conteste une décision de refus relatif au transport scolaire de sa fille, cette requête n'est toutefois pas accompagnée de la décision qu'elle conteste, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 23 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Si cette lettre a été retournée le 15 février 2023 au tribunal, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", elle est réputée avoir été notifiée à son destinataire à cette même date. Par ailleurs, en dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 30 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2202792
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6430 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2202792_20230330
Données disponibles
- Texte intégral