TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202792_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 2 août 2022, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Bouillet-Guillaume, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement, d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familial mis à sa charge pour le montant total de 8 027,36 euros ; 2°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre d'avril 2020 ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A relatives à des indus d'allocations de soutien familial et de rentrée scolaire, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale en application des dispositions précitées, relèvent manifestement de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. En deuxième lieu, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime soutient dans son mémoire en défense avoir annulé les indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de solidarité et avoir remboursé à Mme A les sommes qu'elle avait prélevées en remboursement de ces indus. Mme A en a été informée par courrier de la caisse d'allocations familiales du 4 août 2023 et par communication du mémoire en défense et ne conteste pas ces remboursements. Par suite, les conclusions en annulation des indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de solidarité ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 6. Mme A ne conteste pas ne pas avoir saisi la caisse d'allocations familiales d'une demande indemnitaire préalablement à la saisine du tribunal. Ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables, ainsi que le soutient la caisse d'allocations familiales par une fin de non-recevoir. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à un indu d'allocation de soutien familial et à un indu d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à un indu de prime d'activité, un indu d'aide personnalisée au logement et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B D A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Rouen le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. C La République mande et au ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2202792
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Chronologie de l'affaire
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TA7629 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2202792_20230929
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