TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202799_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, M. A B saisit le juge des référés d'un litige l'opposant à la commune de Ruelle-sur-Touvre à propos de l'installation d'un bungalow de chantier sur un terrain jouxtant sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, qui se plaint de l'installation d'un bungalow de chantier sur un terrain jouxtant sa propriété, demande au juge des référés " de bien vouloir contraindre la municipalité de Ruelle-sur-Touvre [à] faire respecter les règles d'urbanisme du PLUI ainsi que le code de l'urbanisme ". Toutefois, il ne précise pas le type de référé qu'il a entendu déposer devant le tribunal et n'indique pas les textes sur lesquels il fonde son action. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en délivrant des injonctions directes à l'administration, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2202799_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA