TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202799_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205188 du 17 août 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mai 2021 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer l'indemnité de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au ministre des Armées à réexaminer sa demande d'indemnité de départ volontaire. Il soutient que : - en tant qu'ouvrier d'Etat, il est éligible à l'indemnité de départ volontaire (IDV) dans la mesure où son poste allait être supprimé dans le cadre d'une réorganisation des services et établissements du ministère des Armées ; - la suppression de son poste a été " oubliée " dans l'arrêté du 22 décembre 2020, et l'attribution de l'IDV ne serait acceptée que si un nouvel arrêté était publié avant le 1er mai 2021 ; - le nouvel arrêté n'a été publié que le 8 mai 2021, et il n'a eu connaissance de cette décision que " début août 2021 ", qui lui a été notifiée oralement ; - il n'a pas fait de recours immédiatement car l'Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Metz l'a encouragé à formuler une demande de rupture de conventionnelle au titre de l'année 2022, demande qui a été refusée car trop tardive par rapport à la date de départ à la retraite. Par un courrier du 16 septembre 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant au tribunal la décision lui refusant l'indemnité de départ volontaire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". 3. Si M. B se prévaut d'une notification orale en août 2021 de la décision attaquée, il n'en conteste pas moins une décision du 8 mai 2021 dont il n'est pas soutenu qu'elle n'a pas été formalisée. Par courrier du 16 septembre 2022, communiqué par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 412-2 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le même jour, M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Il s'ensuit que M. B, qui n'a ultérieurement produit aucune pièce suite à cette demande de régularisation, n'a pas régularisé la présentation de sa requête à l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin et que ses conclusions sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 18 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA8018 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202799_20230118
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2202799_20230118
Données disponibles
- Texte intégral