TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202799_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 3°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement ; 4°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, a maintenu sa décision d'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 9 septembre 2021 au 31 août 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les demandes relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à la prestation de compensation du handicap visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur ces aides. Dès lors, ses conclusions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 6. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ". 7. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion-stationnement, Mme A invoque les contraintes de son handicap au niveau pulmonaire et musculaire. L'attestation médicale produite au soutien de ses allégations ne permettant pas d'apprécier l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées, l'intéressée a été informée, par courrier du 5 avril 2022, notifié le même jour via l'application Télérecours, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 1er février 2022 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion-stationnement, qui ne comportent que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. Sur la décision d'orientation professionnelle vers le marché du travail : 8. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code justice administrative citées au point 4, la requérante a été informée, par courrier du 5 avril 2022, notifié le même jour via l'application " Télérecours ", de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, dirigées contre la décision du 1er février 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a maintenu sa décision d'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 9 septembre 2021 au 31 août 2026, qui ne comportent que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions du 1er février 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 04 juillet 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2202799_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel