TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202800_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre infiniment subsidiaire, de prendre à son encontre une décision d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 845 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il séjourne en France sans titre de séjour depuis plus de huit mois ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour depuis plus de huit mois par une décision implicite non motivée en dépit de sa demande, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à aller et venir librement, à travailler et à percevoir des droits sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". " Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. M. A B a sollicité le renouvellement de son attestation de demande d'asile par un courrier du 27 décembre 2021 auquel le préfet de la Charente-Maritime n'a, selon lui, pas répondu. Par un courrier du 8 mars 2022, dont il a été accusé réception le 10 mars 2022, il a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur en vue d'obtenir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'une attestation de demande d'asile assortie d'une autorisation de travailler. Il soutient qu'une décision implicite de rejet est née le 10 mai 2022 du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande par le ministre de l'intérieur. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre infiniment subsidiaire, de prendre à son encontre une décision d'éloignement. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, notamment, justifier, des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit leurs conclusions. 4. D'une part, comme il a été dit au point précédent, la circonstance, à la supposer établie, que le défaut de réponse de l'administration aux demandes de M. B porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à aller et venir librement, à travailler et à percevoir des droits sociaux en France n'est pas, à elle seule, en l'absence de circonstances particulières, de nature à justifier que l'intéressé bénéficie, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'administration n'aurait pas répondu aux multiples demandes de M. B. D'autre part, si M. B soutient qu'une décision implicite de rejet est née le 10 mai 2022 du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande par le ministre de l'intérieur, il n'apporte aucune explication quant au délai d'environ six mois ayant suivi cette décision de la saisine du juge des référés. 5. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucun élément concernant sa situation personnelle et l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe une situation d'urgence justifiant l'intervention à bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2202800_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA