TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202802_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait déposée pour son épouse et leurs trois enfants le 7 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cavelier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il souffre de la maladie de Parkinson à un stade avancé et son état de santé se dégrade de mois en mois ; il produit plusieurs certificats médicaux attestant que la présence de son épouse auprès de lui est nécessaire ; il a été opéré le 3 octobre 2022 et le chirurgien confirme que la présence de son épouse serait souhaitable ; cette présence devient particulièrement urgente dès lors qu'il ne sera pas autonome à la suite de l'intervention ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : cette décision n'a pas donné lieu à une saisine du maire de sa commune de résidence ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation de personne handicapée ; elle est entachée d'erreur de droit dès qu'une condamnation pénale ne constitue pas un motif légal de refus de regroupement familial ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n° 2202801 enregistrée le 15 décembre 2022.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 26 février 1970, réside en France depuis 1999 et dispose actuellement d'un certificat de résidence valable jusqu'au 16 janvier 2024. Il a déposé le 7 octobre 2021 auprès des services de la préfecture du Calvados une demande de regroupement familial en faveur de sa femme, Mme B A, qu'il avait épousée en Algérie le 9 septembre 2015, et de leurs trois enfants nés en 2016, s'agissant du premier, et en 2020, s'agissant de leurs jumeaux. Par une décision expresse du 19 septembre 2022, le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial aux motifs, d'une part, que M. C ne dispose pas des ressources suffisantes et d'un logement adapté, conformément aux dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale dès lors que son épouse et leurs enfants peuvent venir en France sous couvert d'un visa et que lui-même peut se rendre en Algérie. Cette décision fait l'objet d'une demande en annulation enregistrée sous le n° 2202046. Par une ordonnance n° 2202045 en date du 6 octobre 2022, le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C.
2. Par une décision du 18 octobre 2022, le préfet du Calvados a rejeté à nouveau la demande de regroupement familial formée par M. C en estimant que, comme précédemment, l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes ni d'un logement adapté et que son épouse et leurs enfants peuvent venir en France sous couvert d'un visa et que, en outre, une condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée le 11 mai 2022 pour des faits de menace de mort réitérée, commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, est de nature à faire naître un doute quant la nature de ses liens avec Mme A. Par sa requête n° 2202801, M. C sollicite l'annulation de la décision préfectorale du 18 octobre 2022 et, par la présence requête, il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
4. En raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
8. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision préfectorale du 18 octobre 2022, M. C invoque l'ordonnance de référé n° 2202045 mentionnée ci-dessus au point 1. Toutefois, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Il appartient au juge des référés de se prononcer au jour de sa décision et au vu du dossier qui lui est soumis.
9. M. C se prévaut de la maladie de Parkinson dont il souffre, qui l'empêcherait de se rendre en Algérie, et d'une aggravation de son état de santé ainsi que des difficultés liées à une perte d'autonomie qui supposeraient l'aide de son épouse pour les actes de la vie quotidienne. Il ressort cependant de la requête et des pièces qui y sont jointes que l'intéressé a été hospitalisé en vue d'une intervention de neurochirurgie le 3 octobre 2022, et aucun élément du dossier n'établit que son état de santé ne se serait pas amélioré depuis. Notamment, si un certificat médical indiquait que M. C avait besoin d'une aide à domicile après l'intervention programmée le 3 octobre 2022, ce certificat a été établi en date du 25 mai 2022 et aucun élément n'est plus récent, les trois autres certificats médicaux produits ayant été dressés en 2021. Le requérant ne fournit aucune précision sur les conditions actuelles de sa vie quotidienne alors que l'opération chirurgicale a eu lieu il y a plus de deux mois et que la décision préfectorale qu'il conteste est intervenue le 18 octobre 2022.
10. En l'état du dossier, M. C n'établit pas que la décision du 18 octobre 2022 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la requête ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin des statuer sur les moyens soulevés, que le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée.
Sur les autres demandes :
11. La présente ordonnance rejetant la demande principale de M. C, ses autres conclusions tendant à ce qu'une mesure d'injonction soit prononcée et à ce que les frais d'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être accueillies.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par ordonnance et sans instruction ni audience, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 7.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. C à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie pour information sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen, ainsi qu'au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
X. Mondésert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. GodeyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2202802_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel