TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202802_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, l'association office des sports de la ville d'Hyères, représentée par Me Archippe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Hyères a résilié pour sanction à compter du 10 octobre 2022 l'autorisation d'occupation temporaire consentie par la décision par délégation n°441 du 8 octobre 2021 au profit de la requérante ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la commune d'Hyères conclut au rejet de la requête, et de mettre à la charge de l'association office des sports de la ville d'Hyères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n°2202806 du 14 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de l'association office des sports de la ville d'Hyères pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à l'association requérante le 18 novembre 2022 par envoi postal avec accusé de réception, et à son conseil le 16 novembre 2022 via la plateforme numérique télérecours. Elle mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. L'association requérante n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. 4. Par suite, elle doit être réputée comme s'étant désistée de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association office des sports de la ville d'Hyères. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association office des sports de la ville d'Hyères et à la commune d'Hyères. Fait à Toulon, le 6 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2202802_20230406
Données disponibles
- Texte intégral