TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202803_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la SCI Immocal Chalon, représentée par Me Joubert, demande au juge des référés : - de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté n° 473/2022 du 22 septembre 2022 du maire de Chatenoy-le-Royal ; - de mettre à la charge de la commune de Chatenoy-le-Royal une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens de l'instance et les frais de justice. Elle soutient que l'urgence à suspendre est démontrée et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre, au droit de propriété et à la liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La SCI Immocal Chalon demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 473/2022 du 22 septembre 2022 du maire de Chatenoy-le-Royal ayant pour objet de modifier le sens de la circulation automobile depuis le 2 rue de Guerlande au niveau de la servitude traversant des parcelles privatives occupées par des commerces. Au titre de l'urgence à suspendre l'arrêté attaqué, la société requérante fait valoir de graves conséquences sur son activité professionnelle, " l'incertitude concernant les délais de la procédure de référé-suspension " et l'illégalité manifeste de cet arrêté. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet d'interdire toute circulation depuis la rue de Guerlande et, alors même qu'il doit entrer en vigueur le 2 novembre 2022, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un très bref délai tel que prescrit par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte portée aux libertés fondamentales invoquées, que la requête ne peut être que rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Immocal Chalon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immocal Chalon. Fait à Dijon, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, N. DELESPIERRE La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2202803_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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