TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202803_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 2022, M. et Mme A et M. G, représentés par Me Epaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 27343 21 00019 accordé tacitement à M. et Mme D par le maire de la commune de Houlbec-Cocherel, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, M. et Mme D, représentés par la selarl Audicit, concluent au non-lieu à statuer et au rejet de la demande des requérants présentée au titre des frais du litige. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. et Mme A et M. G concluent au non-lieu à statuer s'agissant de leurs conclusions aux fins d'annulation et déclarent renoncer à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 21 septembre 2023, devenu définitif, le maire de la commune d'Houlbec-Cocherel a retiré, à la demande des pétitionnaires, le permis de construire en litige qui leur avait précédemment été délivré. Par suite, la requête de M. et Mme A et de M. G est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les requérants ont déclaré renoncer à leurs conclusions présentées au titre des frais du litige. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de leur en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme A et M. G. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Houlbec-Cocherel et à M. et Mme C D. Fait à Rouen, le 9 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2202803_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel