TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202804_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes l'a informé d'un un trop perçu d'un montant de 3 659,01 euros brut au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, des indemnités différentielles SMIC, du supplément familial de traitement, du traitement brut et d'un jour de carence, ainsi que le titre de perception émis à son encontre le 11 octobre 2021 pour avoir paiement de ladite somme de 3659,01 euros. 2°) d'enjoindre au recteur d'effectuer les démarches nécessaires auprès de sa caisse d'assurance maladie afin que celle-ci procède au versement des indemnités journalières, de recalculer le montant de chaque somme réclamée et d'émettre " une nouvelle révision " à son encontre compte tenu des régularisations éventuellement apportées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par le courrier litigieux du 21 juillet 2021, le recteur de l'académie de Nantes a informé Mme A de l'existence d'un trop perçu de rémunération, et de l'émission à venir d'un titre de perception pour le remboursement de cette somme au motif que ses indemnités journalières de la sécurité sociale pour ses congés maladie ont été perçues à tort, que ses traitements bruts issus de ses payes des mois d'août 2019, de juin 2020, de mars 2021 et de juin 2021 ont été perçus à tort à plein traitement au lieu d'un demi traitement et que son supplément familial de traitement issu de sa paye du mois de juin 2021 a été perçu à tort. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que, au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie lui a versé des montants très inférieurs à ceux réclamés par le recteur de l'académie de Nantes et qu'il appartient au recteur d'effectuer les démarches nécessaires auprès de sa caisse d'assurance maladie pour régulariser sa situation. Elle explique également les démarches qu'elle a engagées auprès de sa caisse de sécurité sociale. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs qui ont été exposés de manière précise et détaillée par le recteur de l'académie de Nantes, notamment s'agissant des traitements et du supplément familial de traitement perçus en contrat à durée déterminée au lieu de contrat à durée indéterminée et à plein traitement au lieu de demi traitement pour ses payes des mois d'août 2019, de juin 2020, de mars et de mai 2021. Ses moyens, qui se limitent à de simples affirmations, ne mettent pas le tribunal à même de se prononcer sur les erreurs qui auraient été commises selon Mme A dans le calcul du trop-perçu litigieux. Dès lors, ses moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 27 septembre 202Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2202804_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel