TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202805_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, sous le n° 2202805, Mme B A Dall'Ava, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu d'aide au logement, un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d'activité d'un montant total de 18 464, 30 euros. II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 janvier et le 6 février 2023 sous le n° 2300119, Mme B A Dall'Ava, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu supplémentaire de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime de solidarité d'un montant total de 4 663,02 euros, ensemble la décision implicite de rejet. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () () / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2202805 et 2300119 dirigées contre les décisions par lesquelles ont été mise à la charge de Mme Dall'Ava des indus portant sur diverses prestations sociales, présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. Par les requêtes susvisées, Mme Dall'Ava doit être regardée comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu d'aide au logement, un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d'activité d'un montant de 18 464, 30 euros. D'autre part, de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu supplémentaire de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime de solidarité pour un montant total de 4 663,02 euros. 4.Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que les indus en litige dans le cadre de la présente instance trouvent leur origine dans un contrôle de la situation de la requérante, ayant mis en évidence que cette dernière n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus sur la période en litige. Si la requérante soutient qu'elle ne s'est rendu coupable d'aucune fraude, qu'il y a eu une petite donation qui a été déclarée aux impôts et qu'une erreur a été commise dans la prise en compte de ses faibles revenus, elle n'assortit pas cette argumentation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Par des courriers recommandés du 27 décembre 2022 et du 18 janvier 2023, dont elle a accusé réception, le greffe du tribunal a invité Mme Dall'Ava à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-1 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si l'intéressée a renvoyé le formulaire dans les deux instances, elle n'a pas apporté davantage de précisions, ni d'éléments permettant d'apprécier le mérite de ses requêtes. Il s'ensuit, qu'à supposer même que Mme Dall'Ava puisse être regardée comme justifiant de l'exercice des recours administratifs préalables à l'encontre des décisions en litige, ses requêtes sont insuffisamment motivées et par suite irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2202805 et n° 2300119 de Mme Dall'Ava sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Dall'Ava. Fait à Pau, le 21 avril 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Nos 2202805
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2202805_20230421
Données disponibles
- Texte intégral