TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202806_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de l'université de Tours en date du 9 juin 2022 rejetant sa demande d'inscription en Master 1 Droit des affaires pour l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université de Tours de réexaminer sa candidature, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe d'égalité de traitement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à une formation. 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ". Selon les dispositions de l'article D. 612-36-1 de ce code : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". Les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation permettent légalement à l'autorité universitaire de fixer des capacités d'accueil en première année de master et d'organiser un processus d'admission pour pourvoir à ces capacités. 4. Pour contester la décision de l'université de Tours de ne pas l'admettre en Master 1 Conseil et contentieux, le requérant soutient d'une part que cette décision n'est pas suffisamment motivée, d'autre part que le processus de sélection méconnait le principe d'égalité de traitement et que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Toutefois, alors que la décision en litige vise le Code de l'éducation, et notamment l'article L. 612-6 , les délibérations n° 2021-115 et n° 2022-25 du conseil d'administration en date du 15 décembre 2021 et du 9 mars 2022 fixant les capacités d'accueil, les critères de sélection et les attendus locaux pour l'accès en master, transmises à la Rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours le 15 décembre 2021 et le 10 mars 2022 et publiées à ces dates sur le site institutionnel de l'Université de Tours https://www.univ-tours.fr/l-universite/recueil-des-actes/deliberations, les arrêtés du Président de l'université fixant la composition des jurys de sélection en master 1ère année pour la campagne 2022-2023 et publiés sur le site institutionnel de l'Université de Tours https://www.univ-tours.fr/l-universite/recueil-des-actes/decisions, la décision n° DAJ/2020-713 du Président de l'université portant délégation de signature aux directeurs de composantes et responsables administratifs de l'Université de Tours, référence DAJ/N°2020-713, en date du 1er décembre 2020 (version modifiée) et mise en ligne sur le site institutionnel de l'Université de Tours https://www.univ-tours.fr/l-universite/recueil-des-actes/delegations et l'avis de la commission de sélection réunie le 27/05/2022, et repose sur le motif tiré d'un niveau insuffisant dans les enseignements disciplinaires en lien avec la formation envisagée, le requérant n'établit pas, par ses seules allégations, et alors qu'il ne produit aucun document de nature à démontrer le niveau réel de ses compétences et de ses connaissances en comparaison avec celles des autres candidats, le caractère manifestement erroné de l'appréciation du président de l'université. 6. Ainsi, le requérant ne soulève qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et deux moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les délais de recours étant expirés, la requête n'est plus régularisable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 24 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2202806_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel