TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202808_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 M. B A, représenté par Me Varron Charrier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision : - implicite de la directrice de l'EHPAD maison de retraite publique Saint François de Lorgues en date du 8 juin 2022 portant refus de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; - de la même autorité portant refus de placement en CITIS provisoire révélée par la décision susvisée ; 2°) de lui enjoindre de le placer en CITIS provisoire et de lui verser sa rémunération à titre rétroactif, de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'EHPAD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car les décisions sont entachées : - d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - d'une violation de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique et de l'erreur manifeste d'appréciation qui en résulte ; - d'une violation des articles 35-4 et 5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 : aucune enquête administrative n'a été diligentée dans ces délais, ni aucune expertise médicale ; - il aurait dû être placé en CITIS provisoire à compter du 8 juin 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1". 2. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'EHPAD maison de retraite publique Saint François de Lorgues. Fait à Toulon, le 19 octobre 2022. Le vice-président désigné Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 2202808
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2202808_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA