TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202809_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Saran, saisit le juge des référés liberté au sujet des fouilles intégrales dont il a fait l'objet. M. B, qui invoque les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, fait valoir que : - il a subi deux fouilles intégrales le mercredi 27 juillet 2022, ce qui porte à quatre le nombre de fouilles intégrales dont il a fait l'objet depuis le début du mois de juillet ; - cette situation n'est pas normale, alors qu'à chaque fois aucun produit stupéfiant ni objet interdit n'a été trouvé sur lui ; - son intimité est ainsi violée, alors qu'il est quelqu'un de très pudique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ". Aux termes de l'article R. 225-1 du même code, dont les dispositions se sont substituées à compter du 1er mai 2022 à celles de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, invoqué par le requérant : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". 3. Enfin aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 5. En l'espèce, dans sa requête datée du 28 juillet 2022 et enregistrée le 9 août 2022 au greffe du tribunal, M. B fait valoir qu'il a subi deux fouilles intégrales le mercredi 27 juillet 2022, portant ainsi à quatre le nombre de fouilles intégrales dont il a fait l'objet depuis le début du mois de juillet, alors qu'aucun produit stupéfiant ni objet interdit n'a été découvert à l'occasion de ces fouilles. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence caractérisée nécessitant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, les seuls éléments ainsi invoqués ne permettent manifestement pas de considérer que l'administration pénitentiaire aurait méconnu les dispositions et stipulations citées aux points 2 et 3 ci-dessus. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 9 août 2022. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2202809_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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