TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202809_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Il soutient que : - Il a voulu faire sa demande d'échange en 2017, sa première année d'entrée en France, et les services préfectoraux lui ont conseillé d'attente le changement de statut de son titre de séjour, - les services préfectoraux lui ont aussi conseillé d'attendre son changement de statut en 2019, - lors de son changement de statut en 2022 il a engagé la procédure pour obtenir l'échange de son permis de conduire mais on lui a rétorqué qu'il était tardif pour ce faire, - il demande de reconsidérer sa demande compte tenu du coût et du temps à devoir passer à nouveau un permis de conduire alors qu'il va recommencer à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, pour contester la décision rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, M. A soutient que, par deux fois en 2017 et 2019, l'administration préfectorale lui a donné de fausses informations quant à la démarche à suivre. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens soulevés par le requérant sont dès lors inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 15 septembre 2022, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Si M. A demande la reconsidération de sa demande pour des motifs de coût et pour des impératifs liés à son travail, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 17 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202809
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202809_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2202809_20221117
Données disponibles
- Texte intégral